C-26, r. 161 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des infirmières et infirmiers auxiliaires

Texte complet
3.02.05. Au cas de décès ou d’empêchement de l’un des arbitres, les autres terminent l’affaire et leur décision est valide. Dans le cas où c’est le président qui décède ou qui est empêché d’agir, le comité exécutif nomme un président parmi les 2 autres arbitres du conseil.
Dans le cas d’un conseil formé d’un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre nommé par le comité exécutif et l’audience du différend est reprise.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 3.02.05; D. 1079-96, a. 3.